M-35.1, r. 270 - Règlement sur la production et la mise en marché des pommes de terre de semence

Texte complet
7. Le Syndicat fait vérifier chaque année au moins 1/3 des installations et des unités de production des titulaires d’un certificat d’autorisation délivré conformément à l’article 15.
Malgré le premier alinéa, le Syndicat fait vérifier chaque année les installations et les unités de production des producteurs qui mettent en marché des semences Nucléaire et Pré-Élite auprès d’autres producteurs de pommes de terre de semence.
Décision 8901, a. 7; Décision 10812, a. 1; Décision 10849, a. 1.
7. Un an après le 28 novembre 2007, le Syndicat fait vérifier chaque année au moins 1/3 des installations et des unités de production des titulaires d’un certificat d’autorisation délivré conformément à l’article 15.
Décision 8901, a. 7; Décision 10812, a. 1.
7. Un an après le 28 novembre 2007, la Fédération fait vérifier chaque année au moins 1/3 des installations et des unités de production des titulaires d’un certificat d’autorisation délivré conformément à l’article 15.
Décision 8901, a. 7.